Code du tourisme

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

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Article D323-8

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

Modifié par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 9

Les établissements classés villages résidentiels de tourisme apposent obligatoirement à l'extérieur des locaux communs un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.

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