Article L421-9
Version en vigueur du 28 juin 2005 au 01 janvier 2009
Modifié par Loi 2005-706 2005-06-27 art. 5 I, II, art. 8 IV JORF 28 juin 2005
Modifié par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 5 () JORF 28 juin 2005
Modifié par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 8 () JORF 28 juin 2005
Le président du conseil général informe du retrait, de la suspension ou de la modification du contenu de l'agrément de l'assistant maternel les organismes débiteurs des aides à la famille instituées par l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale et l'article L. 841-1 du même code dans sa rédaction antérieure à l'article 60 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003), les représentants légaux du ou des mineurs accueillis et la personne morale qui, le cas échéant, l'emploie.
Le président du conseil général informe la personne morale qui l'emploie du retrait, de la suspension ou de la modification du contenu de l'agrément d'un assistant familial.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.