Article R1337-10-1
Version en vigueur depuis le 01 septembre 2006
Création Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 2 () JORF 1er septembre 2006
La récidive des infractions prévues à l'article R. 1337-6 est punie conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.