Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur du 01 juillet 2001 au 11 mai 2017

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Article R321-6-3 (abrogé)

Version en vigueur du 01 juillet 2001 au 11 mai 2017

Abrogé par Décret n°2017-924 du 6 mai 2017 - art. 3
Création Décret n°2001-334 du 17 avril 2001 - art. 1 () JORF 18 avril 2001 en vigueur le 1er juillet 2001

L'associé auquel est opposé un refus de communication peut saisir une commission spéciale composée d'au moins cinq associés élus par l'assemblée générale parmi ceux qui ne détiennent aucun mandat social.

Les avis de cette commission sont motivés. Ils sont notifiés au demandeur et aux organes de direction de la société.

La commission rend compte annuellement de son activité à l'assemblée générale. Son rapport est communiqué au ministre chargé de la culture ainsi qu'au président de la commission prévue à l'article L. 321-13.


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