Code du travail

Version en vigueur du 16 mars 2009 au 01 juillet 2016

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Article R7122-43

Version en vigueur du 16 mars 2009 au 01 juillet 2016

Création Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour un entrepreneur de spectacles vivants :

1° De ne pas faire figurer sur les affiches, les prospectus et la billetterie des spectacles les mentions prévues au premier alinéa de l'article R. 7122-25 ;

2° De ne pas faire figurer dans les contrats conclus avec d'autres entrepreneurs de spectacles vivants les mentions prévues au deuxième alinéa de ce même article.

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