Code de l'urbanisme

Version en vigueur du 01 avril 1984 au 01 octobre 2007

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Article R460-1 (abrogé)

Version en vigueur du 01 avril 1984 au 01 octobre 2007

Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret 84-225 1984-03-29 art. 1 JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984

Dans le délai de trente jours à dater de l'achèvement des travaux, une déclaration attestant cet achèvement est établie conformément au modèle national fixé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

Elle est signée par le bénéficiaire du permis de construire.

Dans le cas où les travaux soumis à permis de construire ont été dirigés par un architecte ou un agréé en architecture, celui-ci déclare la conformité des travaux avec le permis de construire en ce qui concerne les points mentionnés au premier alinéa de l'article R. 460-3.

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