Code pénal

Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article 226-10

Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016

Modifié par Décision n°2016-741 DC du 8 décembre 2016 - art. 4, v. init.

La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée.

En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci.


Conformément à la décision n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016, Art. 4 : Les mots " , soit, en dernier ressort, à un journaliste, au sens de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse " figurant au premier alinéa de l'article 226-10 du code pénal sont contraires à la Constitution.

Retourner en haut de la page