Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

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Article R581-58

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

Modifié par Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 2

Une enseigne doit être constituée par des matériaux durables.

Elle doit être maintenue en bon état de propreté, d'entretien et, le cas échéant, de fonctionnement, par la personne exerçant l'activité qu'elle signale.

Elle est supprimée par la personne qui exerçait l'activité signalée et les lieux sont remis en état dans les trois mois de la cessation de cette activité, sauf lorsqu'elle présente un intérêt historique, artistique ou pittoresque.


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