Code de la mutualité

Version en vigueur du 06 août 2008 au 06 mai 2017

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Article L114-13

Version en vigueur du 06 août 2008 au 06 mai 2017

Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 169

Tout membre de l'assemblée générale autre que les délégués peut voter par procuration ou par correspondance selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

Les statuts peuvent, dans les conditions qu'ils définissent, autoriser les délégués à voter par procuration.


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