Article L1323-3 (abrogé)
Version en vigueur du 23 juillet 2009 au 01 juillet 2010
Abrogé par Ordonnance n°2010-18
du 7 janvier 2010 - art. 3
Modifié par LOI n°2009-879
du 21 juillet 2009 - art. 101
L'agence peut, pour l'accomplissement de ses missions, et notamment celles prévues aux 8° et 9° de l'article L. 1323-2, diligenter ses propres personnels.
Pour l'exercice des contrôles exigeant une compétence vétérinaire, les inspecteurs diligentés par l'agence doivent détenir l'un des diplômes mentionnés à l'article L. 241-2 du code rural.