Article R*312-2 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 05 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-522
du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2005-1756 du 30 décembre 2005 - art. 11 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions en matière d'obtentions végétales, en application de l'article L. 623-31 du code de la propriété intellectuelle, sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.