Article 1635 bis
Version en vigueur du 08 janvier 1988 au 31 décembre 2002
Modifié par Décret n°88-24 du 7 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 8 janvier 1988
Il est perçu au profit de l'office des migrations internationales l'occasion du renouvellement des autorisations de travail aux travailleurs étrangers, une taxe dont le montant et les modalités de perception sont fixés par décret (1).
La participation de l'Etat aux frais d'introduction des familles des travailleurs étrangers et les sommes versées par les employeurs à l'office des migrations internationales, à titre de remboursement forfaitaire des frais d'introduction des travailleurs étrangers, sont réduites en fonction du rendement de ladite taxe.
La taxe n'est acquittée qu'une fois par période d'un an.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux réfugiés politiques placés sous la protection de l'organisation internationale des réfugiés, aux bénéficiaires du droit d'asile et aux apatrides.
(1) Annexe III, art. 344 bis à 344 quinquies.
(1) Voir les articles 344 bis à 344 quinquies de l'annexe III.