Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 17 août 2004

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Article L5215-30

Version en vigueur depuis le 17 août 2004

Modifié par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 165 () JORF 17 août 2004

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les services techniques de la communauté urbaine assurent l'entretien des voies conservées temporairement par les communes.

En outre, dans les autres domaines de compétences conservées par les communes, la communauté urbaine peut, dans les conditions fixées par délibération du conseil de communauté, mettre ses services techniques à la disposition de celles des communes qui en font la demande.

Le maire adresse directement aux chefs de service mis à disposition toutes les instructions nécessaires à l'exécution des tâches qu'il confie auxdits services. Il contrôle l'exécution de ces tâches.

Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature aux chefs desdits services pour l'exécution des missions qu'il leur confie en application de l'alinéa précédent.


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