Code du tourisme

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

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Article D323-4

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

Modifié par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 9

Pour être classé village résidentiel de tourisme, l'établissement doit comprendre des locaux meublés répartis en catégories, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme, ainsi que des locaux et équipements communs définis par ledit tableau et situés à proximité.

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