Code du travail

Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2016

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Article L5522-18 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2016

Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1578 du 3 décembre 2015 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2010-686 du 24 juin 2010 - art. 5

Le contrat d'accès à l'emploi ouvre également droit à une exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales.

Cette exonération porte sur la partie des rémunérations des salariés n'excédant pas le salaire minimum de croissance majoré de 30 %. Elle est accordée dans la limite d'une période de vingt-quatre mois, ou de trente mois pour les bénéficiaires du revenude solidarité active, suivant la date d'embauche.

Pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans et de moins de soixante-cinq ans, demandeurs d'emploi depuis plus d'un an ou handicapés ou percevant le revenu de solidarité active et sans emploi depuis plus d'un an, l'exonération de cotisations à la charge de l'employeur porte sur les rémunérations versées jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge et justifient de la durée d'assurance, définis aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requis pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein.

L'exonération est subordonnée à la délivrance d'un justificatif délivrée par l'autorité administrative.

Le coût pour les organismes sociaux de l'exonération est pris en charge par l'Etat.






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