Code monétaire et financier

Version en vigueur du 03 août 2011 au 28 juillet 2013

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Article L214-8-2

Version en vigueur du 03 août 2011 au 28 juillet 2013

Création Ordonnance n°2011-915 du 1er août 2011 - art. 3

Le montant minimum des actifs que le fonds doit réunir lors de sa constitution est fixé par décret.

Ces actifs sont évalués, au vu d'un rapport établi par le commissaire aux comptes, dans des conditions fixées par décret. Tout apport en nature est apprécié par le commissaire aux comptes sous sa responsabilité.

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