Code de la santé publique

Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

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Article R5222-8 (abrogé)

Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 4

Les délibérations de la commission sont confidentielles. Les membres de la commission et les personnalités leur apportant leur concours sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.


Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Commission nationale des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro).

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