Article R951-1-1
Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 09 mars 2010
Transféré par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 5
Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005
Les agents mis, en vertu de l'article L. 951-4, à la disposition de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1, vérifient tous les livres, registres, règlements et bulletins d'adhésion, contrats, bordereaux, procès-verbaux, pièces comptables ou documents quelconques relatifs à la situation de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance et à toutes les opérations qu'elle pratique ; ils effectuent toutes vérifications de caisse et de portefeuille. Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, ils peuvent effectuer leurs vérifications sur le matériel utilisé par l'institution ou l'union.
L'institution ou l'union doivent mettre à la disposition de ces mêmes agents dans les services du siège, ou si ceux-ci le demandent, dans les établissements ou bureaux de l'institution ou de l'union, tous documents nécessaires aux opérations mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que le personnel qualifié pour leur fournir les renseignements qu'ils jugent nécessaires.