Article R211-28-1 (abrogé)
Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 01 janvier 2016
Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 13
Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 13
Les organismes chargés d'établir et de publier les comptes consolidés ou combinés d'un groupe au sens de l'article L. 212-7 fournissent en outre un rapport décrivant également le dispositif de contrôle interne du groupe.
Ce rapport contient notamment une description des éléments mentionnés à l'article R. 213-1 et à l'article R. 213-6.