Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 05 avril 2012 au 01 janvier 2015

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Article D642-4

Version en vigueur du 05 avril 2012 au 01 janvier 2015

Modifié par Décret n°2012-443 du 3 avril 2012 - art. 7

En application du premier alinéa de l'article L. 642-2, le montant de la cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 5,25 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation annuelle est due. En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur n'est pas réduite au prorata de la durée d'affiliation. Le présent alinéa s'applique aux assurés dont la durée d'affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de cette même année.

La cotisation minimale n'est applicable ni aux personnes dont l'activité libérale n'est pas l'activité professionnelle principale, ni aux personnes bénéficiaires d'un avantage de retraite ou d'une pension d'invalidité.


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