Code de la consommation

Version en vigueur du 03 avril 1997 au 30 décembre 2005

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Article R215-1

Version en vigueur du 03 avril 1997 au 30 décembre 2005

Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

Les infractions aux articles L. 213-1 à L. 216-9 sont recherchées et constatées conformément aux dispositions portées au présent chapitre et au chapitre VI. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la preuve desdites infractions puisse être établie par toutes voies de droit commun.


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