Code disciplinaire et pénal de la marine marchande

Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2015

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Article 36 ter (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2015

Abrogé par Ordonnance n°2012-1218 du 2 novembre 2012 - art. 18 (V)
Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 83 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Les administrateurs des affaires maritimes et les commissaires rapporteurs sont chargés de l'instruction des délits ou contraventions relevant de la compétence des tribunaux maritimes commerciaux et investis à ce titre des pouvoirs conférés aux juges d'instruction par le Code de procédure pénale, notamment pour la délivrance de mandats de compuration, d'amener, de dépôt et d'arrêt.

Le président du tribunal maritime commercial compétent pour juger un prévenu peut également délivrer contre le prévenu un mandat de comparution, d'amener, de dépôt ou d'arrêt.

Les dispositions du Code de procédure pénale relatives à la détention préventive sont applicables aux prévenus de délits relevant de la compétence des tribunaux maritimes commerciaux.

Les ordonnances rendues en exécution des dispositions qui précèdent sont susceptibles d'appel devant la chambre de l'instruction par le procureur de la République, soit d'office, soit à la requête du directeur des affaires maritimes.

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