Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 10 mars 2004

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Article 696-33

Version en vigueur depuis le 10 mars 2004

Créé par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 17 () JORF 10 mars 2004

Les dispositions des articles 696-26 à 696-32 sont applicables si la personne dont l'arrestation provisoire a été demandée fait l'objet d'une demande d'extradition et consent à être extradée plus de dix jours après son arrestation et au plus tard le jour de sa première comparution devant la chambre de l'instruction, saisie dans les conditions énoncées à la section 2 du présent chapitre, ou si la personne dont l'extradition est demandée consent à être extradée au plus tard le jour de sa première comparution devant la chambre de l'instruction, saisie dans les mêmes conditions.


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