Code de procédure civile

Version en vigueur depuis le 29 mai 2013

Naviguer dans le sommaire du code

Article 1186

Version en vigueur depuis le 29 mai 2013

Modifié par Décret n°2013-429 du 24 mai 2013 - art. 1

Le mineur capable de discernement, les parents, le tuteur ou la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié peuvent faire choix d'un conseil ou demander au juge que le bâtonnier leur en désigne un d'office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande.

Ce droit est rappelé aux intéressés lors de leur première audition.


Retourner en haut de la page