Code pénal (ancien)

Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 mars 1994

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Article 471 (abrogé)

Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Ordonnance 58-1297 1958-12-23 art. 8 JORF 24 décembre 1958 en vigueur le 2 mars 1959
Création Loi 1810-02-20 promulguée le 2 mars 1810

Dans les cas spécialement prévus, les tribunaux pourront ordonner que leur décision sera affichée en caractères très apparents, dans les lieux qu'ils indiquent, aux frais du condamné.

Sauf disposition contraire, cet affichage sera prononcé pour une durée qui ne pourra excéder quinze jours en matière de contraventions de police.

La suppression, la dissimulation et la lacération totale ou partielle des affiches apposées conformément au présent article, opérées volontairement, seront punies d'une amende de 500 F à 8.000 F et d'un emprisonnement de un mois à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement ; il sera procédé de nouveau à l'exécution intégrale de l'affichage aux frais du condamné.


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