Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2015

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Article L451-6 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2015

Abrogé par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 102 (V)
Modifié par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 8

Les départements, les communes et les chambres de commerce et d'industrie territoriales ont le droit de faire contrôler les opérations et les écritures des organismes d'habitations à loyer modéré auxquels ils ont accordé des prêts ou dont ils ont garanti les emprunts.

Ce contrôle est exercé par des agents désignés à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département.

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