Article L451-2 (abrogé)
Version en vigueur du 03 juillet 2003 au 01 janvier 2015
Abrogé par LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 - art. 102 (V)
Modifié par Loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 - art. 86 () JORF 3 juillet 2003
Les fonctionnaires chargés du contrôle prévu à l'article L. 451-1 peuvent, dans l'intérêt exclusif de ce contrôle, consulter, dans les bureaux des architectes ou entrepreneurs ayant traité avec des organismes soumis à ce même contrôle, tous documents comptables, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses.