Article R*212-42 (abrogé)
Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1650
du 23 décembre 2009 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-1228 du 6 octobre 2006 - art. 1 (V) JORF 7 octobre 2006
Tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen peut, sans être établi sur le territoire national, se livrer ou apporter son concours à une ou plusieurs des opérations mentionnées à l'article L. 211-1 et à l'article L. 212-4 s'il est titulaire d'une licence d'agent de voyages lui permettant d'exercer ses activités dans le cadre de la libre prestation de services, délivrée par arrêté du ministre chargé du tourisme après avis du Conseil national du tourisme.