Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Version en vigueur du 01 septembre 1997 au 01 janvier 2001

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Article R221 (abrogé)

Version en vigueur du 01 septembre 1997 au 01 janvier 2001

Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret n°97-563 du 29 mai 1997 - art. 15 () JORF 31 mai 1997 en vigueur le 1er septembre 1997

Les parties, ainsi que, le cas échéant, les experts intéressés, peuvent contester l'ordonnance liquidant les dépens devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. Celle-ci statue en formation de jugement.

Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, sans attendre l'intervention du jugement ou de l'arrêt par lequel la charge des frais est attribuée.

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