Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 11 mai 2017

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I. ― Les ressources du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l'article L. 635-1, retracées dans la section décrite au 4° de l'article R. 611-70, sont constituées par :

1° Le produit des cotisations des assurés, ainsi que les majorations et pénalités de retard ;

2° Le produit des réserves techniques constituées ;

3° Les produits financiers ;

4° Les dons et legs ;

5° Le cas échéant, une part du produit des cotisations des régimes mentionnés à l'article L. 635-5 aux fins du financement des prestations mentionnées au 3° du II de l'article R. 635-11 ;

6° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

II. ― Les dépenses au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l'article L. 635-1, retracées dans la section décrite au 4° de l'article R. 611-70, sont constituées par :

1° Les dotations et, éventuellement, les subventions et avances versées aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations servies ;

2° La part des charges de fonctionnement et des dépenses en capital des budgets mentionnés au 5° de l'article R. 611-18, ainsi que les dépenses d'action sociale attribuées à la caisse nationale et aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8, au titre de la gestion du régime complémentaire obligatoire ;

3° Le financement de l'intégralité ou de certaines des prestations de capital-décès versées, le cas échéant, par les régimes mentionnés à l'article L. 635-5, sur la base d'un montant fixé annuellement par le conseil d'administration de la caisse nationale ;

4° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.


Décret n° 2012-1520 du 28 décembre 2012 article 4 : Pour l'application des dispositions du 5° du I de l'article R. 635-10 dans sa rédaction antérieure au présent décret, le régime obligatoire d'invalidité-décès des artisans institué par l'article L. 635-5 du même code verse au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des artisans institué par l'article L. 635-1 du même code, avant le 1er janvier 2013, une compensation financière correspondant au produit du nombre total de points de retraite attribués au titre des périodes d'invalidité des artisans n'ayant pas fait valoir leur droit à la retraite complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des artisans au 31 décembre 2012 par la valeur du revenu de référence de ces points actualisé en fonction de l'indice des prix à la consommation hors tabac.

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