Article R231-1 (abrogé)
Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1650
du 23 décembre 2009 - art. 2
Les voitures de tourisme de luxe dites de grande remise doivent comporter cinq places au moins et sept au plus pour les passagers.
Elles doivent être d'un type récent et offrir aux passagers les conditions de confort et les aménagements intérieurs correspondant aux besoins de la clientèle.
Elles doivent être munies d'une plaque distinctive délivrée par le préfet après contrôle.