Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 21 juillet 1988

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Article 775-2

Version en vigueur depuis le 21 juillet 1988

Création Loi 88-828 1988-07-20 art. 34 JORF 21 juillet 1988

Les condamnés à une peine ne pouvant donner lieu à réhabilitation de plein droit bénéficient, sur simple requête, de l'exclusion de la mention de leur condamnation au bulletin n° 2, selon les règles de compétence fixées par l'article précédent, à l'expiration d'un délai de vingt années à compter de leur libération définitive ou de leur libération conditionnelle non suivie de révocation, s'ils n'ont pas, depuis cette libération, été condamnés à une peine criminelle ou correctionnelle.


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