Article R57-6-19
Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 janvier 2020
Le règlement intérieur de l'établissement, de même que ses éventuelles modifications, est transmis pour approbation au directeur interrégional. Il est adressé pour information au juge de l'application des peines, au président du tribunal de grande instance et au procureur de la République.