Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009

Naviguer dans le sommaire du code

Article D3332-10

Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009

Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 13

Un débit de boissons à consommer sur place assorti d'une licence de deuxième, troisième ou quatrième catégorie peut être transféré sans limitation de distance au sein d'un hôtel classé au sens du chapitre 1er, titre Ier, livre III du code du tourisme ou d'un terrain de camping et caravanage classé au sens du chapitre 2, titre III, livre III du code du tourisme, sous réserve que les locaux dans lesquels le débit sera exploité n'ouvrent pas directement sur la voie publique et qu'aucune publicité locale, relative audit débit, sous quelle que forme que ce soit, ne le signale.


Retourner en haut de la page