Code du travail

Version en vigueur du 20 janvier 2010 au 01 janvier 2015

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Article D1234-6

Version en vigueur du 20 janvier 2010 au 01 janvier 2015

Modifié par Décret n°2010-64 du 18 janvier 2010 - art. 1

Le certificat de travail contient exclusivement les mentions suivantes :

1° La date d'entrée du salarié et celle de sa sortie ;

2° La nature de l'emploi ou des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus.

3° Le solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, y compris dans le cas défini à l'article L. 6323-17, ainsi que la somme correspondant à ce solde ;

4° L'organisme collecteur paritaire agréé compétent pour verser la somme prévue au 2° de l'article L. 6323-18.


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