Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 27 mars 2014 au 29 janvier 2017

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Article L443-15-2-2

Version en vigueur du 27 mars 2014 au 29 janvier 2017

Création LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 114 (V)

La présente section est applicable au patrimoine immobilier appartenant aux organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 et ayant bénéficié de financements définis à l'article L. 365-1, à l'exception des cinquième à septième alinéas de l'article L. 443-7 et des articles L. 443-9, L. 443-14 et L. 443-15. Toutefois, la présente section n'est pas applicable au patrimoine immobilier de ces organismes ayant bénéficié d'une subvention de l'Agence nationale de l'habitat en application du 6° de l'article R. 321-12.

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