Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

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La fraction du prêt faisant l'objet du différé de remboursement et la durée de chacune des périodes de remboursement sont fixées par décret suivant un maximum de dix tranches, en fonction de la localisation du logement et du montant total des ressources mentionné au c de l'article L. 31-10-4 divisé par le coefficient familial mentionné à l'article L. 31-10-10, majoré de 0,3 par personne destinée à occuper à titre de résidence principale le logement au-delà de la cinquième dans la limite de huit personnes au total.

La durée totale de remboursement du prêt ne peut être supérieure à vingt-cinq ans.


Conformément au IV de l'article 59 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, ces dispositions s'appliquent aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2015.



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