Code du travail

Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 janvier 2015

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Article L6331-2

Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 janvier 2015

Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Les employeurs de moins de dix salariés consacrent au financement des actions définies à l'article L. 6331-1 un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours s'élevant à 0,55 %.

Les rémunérations sont entendues au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, ou au chapitre II du titre II et au chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural et de la pêche maritime, pour les employeurs des salariés mentionnés à l'article L. 722-20 de ce code.

Les modalités de versement de cette participation sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.






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