Code de la mutualité

Version en vigueur du 19 décembre 2007 au 01 janvier 2016

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Article L223-22-1

Version en vigueur du 19 décembre 2007 au 01 janvier 2016

Création LOI n°2007-1775 du 17 décembre 2007 - art. 2

Après le décès du membre participant ou au terme prévu par le contrat ou le bulletin d'adhésion et à compter de la réception des pièces nécessaires au paiement, la mutuelle ou l'union verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire de l'opération d'assurance sur la vie. Au-delà de ce délai, le capital non versé produit de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.

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