Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 09 avril 2006 au 01 janvier 2017

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Article R314-37

Version en vigueur du 09 avril 2006 au 01 janvier 2017

Modifié par Décret n°2006-422 du 7 avril 2006 - art. 8 () JORF 9 avril 2006

I.-Dès qu'il reçoit notification de l'arrêté de tarification ou, en cas de tarifications multiples, du dernier arrêté de tarification, l'établissement public établit, conformément aux montants fixés par ces arrêtés, dans le respect des formes prévues au paragraphe 2 de la présente sous-section, un budget exécutoire ou un budget exécutoire modificatif.

Ce budget est communiqué à l'autorité de tarification dans les trente jours qui suivent la notification de l'arrêté de tarification.

II.-Le budget exécutoire d'un établissement privé est communiqué à l'autorité de tarification en cours d'exercice lorsqu'il procède à des virements de crédits entre groupes fonctionnels en application du dernier alinéa de l'article R. 314-44 ou lorsqu'il propose une décision budgétaire modificative en application du III de l'article R. 314-46.

Dans les autres cas, il est transmis avec les propositions budgétaires de l'exercice suivant.


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