Article L315-7 (abrogé)
Version en vigueur du 25 juillet 2006 au 01 novembre 2016
Abrogé par LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 20
Création Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 15 () JORF 25 juillet 2006
Le conjoint, s'il est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 d'un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 315-1 bénéficient de plein droit de la carte de séjour mentionnée au 3° de l'article L. 313-11. La carte de séjour ainsi accordée est renouvelée de plein droit durant la période de validité restant à courir de la carte mentionnée à l'article L. 315-1.