Code de la santé publique

Version en vigueur du 17 juillet 2016 au 11 mars 2023

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Article L1343-4 (abrogé)

Version en vigueur du 17 juillet 2016 au 11 mars 2023

Abrogé par LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 25 (V)
Modifié par Ordonnance n°2016-967 du 15 juillet 2016 - art. 4

1° Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait d'importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit une substance ou un mélange sans classification préalable, conformément aux exigences prévues à l'article L. 1342-2 ;

2° Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait d'importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit un mélange classé comme dangereux sans étiquetage et emballage préalable, conformément aux exigences prévues à l'article L. 1342-2 ;

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