Article L4393-6
Version en vigueur du 20 décembre 2009 au 21 janvier 2017
Modifié par Ordonnance n°2009-1585
du 17 décembre 2009 - art. 24
L'ambulancier, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession en France.