Article R631-11 (abrogé)
Version en vigueur du 18 septembre 2011 au 14 avril 2019
Abrogé par Décret n°2019-310 du 11 avril 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2011-1108
du 15 septembre 2011 - art. 1
On entend par fruits et légumes, au sens de la présente sous-section, les produits mentionnés à la partie IX de l'annexe I au règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique).
On entend par producteur toute personne qui exerce une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 et qui vend les fruits ou les légumes qu'elle a produits dans le cadre de cette activité.