Code de l'énergie

Version en vigueur du 17 avril 2013 au 01 janvier 2016

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Article L122-5

Version en vigueur du 17 avril 2013 au 01 janvier 2016

Modifié par LOI n°2013-312 du 15 avril 2013 - art. 8

La médiation nationale de l'énergie est dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Son budget est arrêté par les ministres chargés respectivement de l'économie, de l'énergie et de la consommation sur sa proposition. Son financement est assuré, pour moitié, par une part du produit de la contribution mentionnée à l'article L. 121-10 et, pour moitié, par une part du produit de la contribution mentionnée à l'article L. 121-37. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui sont pas applicables.


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