Article L162-13
Version en vigueur depuis le 16 janvier 2010
Modifié par Ordonnance n°2010-49
du 13 janvier 2010 - art. 4
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1110-8 du code de la santé publique, le patient non hospitalisé a la liberté d'aller dans le laboratoire de biologie médicale de son choix.