Article R214-17 (abrogé)
Version en vigueur du 04 septembre 2009 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création Décret n°2009-1083
du 1er septembre 2009 - art. 1
Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 les dispositions des articles 1er à 3 du règlement (CE) n° 37 / 2005 de la Commission du 12 janvier 2005 relatif au contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine.
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 2 du même règlement, pour les installations frigorifiques de moins de 10 mètres cubes destinées à la conservation de stocks dans les magasins de détail, la température de l'air peut être mesurée au moyen d'un thermomètre visible.
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 2 du même règlement, pour les installations frigorifiques de moins de 10 mètres cubes destinées à la conservation de stocks dans les magasins de détail, la température de l'air peut être mesurée au moyen d'un thermomètre visible.