Article R524-1-2
Version en vigueur depuis le 14 août 2007
Création Décret n°2007-1218 du 10 août 2007 - art. 4 () JORF 14 août 2007
Les moyens de visioconférence ou de télécommunication mentionnés à l'article L. 524-1-2, transmettant la voix et l'image ou tout le moins la voix des participants, satisfont à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue et simultanée.