Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 14 août 2007 au 01 décembre 2016

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Article R522-3

Version en vigueur du 14 août 2007 au 01 décembre 2016

Modifié par Décret n°2007-1218 du 10 août 2007 - art. 2 () JORF 14 août 2007

L'adhésion à la coopérative entraîne pour l'associé coopérateur :

1° L'engagement d'utiliser les services de la coopérative, soit pour la totalité, soit pour une partie des opérations pouvant être effectuées par son intermédiaire. Les statuts de chaque coopérative fixent la nature, la durée et les modalités de cet engagement ainsi que les sanctions applicables en cas d'inexécution ;

2° L'obligation de souscrire ou d'acquérir par voie de cession le nombre de parts sociales prévu en fonction de cet engagement selon des dispositions de l'article R. 523-1-1.

Nul ne peut demeurer associé coopérateur s'il n'est lié par l'engagement mentionné au 1° du présent article, sous réserve toutefois des dispositions de l'article R. 523-3, alinéas 3 et 4.


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