Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 06 octobre 2006

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Article L524-4

Version en vigueur depuis le 06 octobre 2006

Modifié par Ordonnance n°2006-1225 du 5 octobre 2006 - art. 3 () JORF 6 octobre 2006

Dans les sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives, chaque associé dispose d'une voix à l'assemblée générale.

Toutefois, les statuts peuvent prévoir une pondération des voix en fonction de l'importance des activités ou de la qualité des engagements de chaque associé au sein de la coopérative, sans que par le jeu de cette pondération, un même associé puisse disposer dans la coopérative de plus d'un vingtième des voix présentes ou représentées à l'assemblée générale ; dans les unions de coopératives comprenant plus de deux associés, chaque associé ne peut disposer de plus des deux cinquièmes des voix. Dans les unions comprenant deux associés coopérateurs, aucun des deux associés ne peut disposer de plus des trois cinquièmes des voix.



Ordonnance n° 2006-1225 du 5 octobre 2006 art. 8 : Les unions visées au deuxième alinéa de l'article L. 524-4 du code rural disposent d'un délai d'un an à compter de la date de la publication de la présente ordonnance pour se mettre en conformité avec les dispositions de cet article, dans leur rédaction issue de la présente ordonnance.

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